Julien S. coorganise cette soirée n'hésitez pas à passer

Julien S. coorganise cette soirée n'hésitez pas à passer
'AfricaMénil' n°3
Le mini-festival de musique et danse africaine

Cet événement (dont c'est la 3ème édition) à pour but de faire
découvrir les artistes, et la diversité culturelle africaine.
'AfricaMénil' est organisé par l'association culturelle 'K-nal
St Martin', Il a lieu chaque 2ème dimanche du mois de 17h à
minuit au café de Paris à Ménilmontant.




'AfricaMénil' n°3


OU?

- Au Café de Paris 158 rue Oberkampf - 75011 Paris

M° Ménilmontant


Quand?

- Le dimanche 9 novembre 2008 - Début des concerts (en alterné)

de 17h jusqu'à minuit (adonf)


Qui?

- ASSAB: Musique acoustique (Ethiopie)

- SHOMING: Musique + danse (Zaiko/RDC)

- KHANOU: Percussions + danse (Guinée)

- Bal: Pour?... danser mieux !!!


Combien?

- P.A.F.: 7¤ (gratuit pour les enfants)

- Vente de CD (ASSAB) sur place 10 ¤



Venez encore + nombreux profiter d'une ambiance

chaleureuse et authentique.


'Transpirer plus pour danser mieux'



Prochain épisode : 'Spécial Reggae' dimanche 14 décembre 2009


www.myspace.com/africamenil

e-mail: knalstmartin@yahoo.fr

# Posté le mardi 04 novembre 2008 12:11

Article rédigé par Julien Lavie au sujet du Code noir, accompagné ensuite du Code noir complet

Le code noir
Voyage au coeur de la folie humaine

Article rédigé par Julien Lavie


Depuis le tout commencement de l'Histoire, l'Homme s'applique a progresser sans cesse, dans un unique but : la quête du « bien être », c est à dire qu'il recherche par tous les moyens comment peut-il améliorer sa condition encore et encore. Cette abnégation est la source de tout avancement du genre humain. Aussi comprend t-il du bien et du mal. A chaque évolution d'une société participe autant d'éléments valorisants, bons et humains, que d'autres beaucoup plus dégradants, mauvais et inhumains. Seulement, on a plus ou moins tendance à retenir de l'Histoire que les choses positives qui ont été accomplies. Or, à des moments bien précis de l'Histoire, et ce dans toutes les sociétés, des actes affreux ont été commis. Pour cet article, j'ai choisi de vous faire découvrir une atrocité parmi tant d'autres à quelques différences près, c'est que celle-ci fût commanditée de haute main. Mais alors qu'est-ce que le Code Noir ?
Celui-ci débute en 1685 sous le roi légendaire Louis XIV et s'achève en 1848 sous la très courte Deuxième République. C'est un calvaire qui a duré près de deux siècles et qui raconte la vie et la mort de ceux et celles qui n'ont pas d'histoire. C'est un texte de nature juridique visant à installer des règles sur la traite des noirs africains, alors esclaves en Amérique. Ce texte est composé de 60 articles qui bafouent les libertés de l'Homme a tous les points. L'horreur qui y est décrite n'a d'égale que les hommes qui ont participés a cette folle aventure. Après avoir lu ce texte, chacun d'entre nous pourra se rendre compte a quel point la raison humaine a pu être bafouée, et de ce fait, s'est écartée des principes moraux les plus importants. De plus, n'oublions pas que ce texte a été décidé du roi lui-même, c'est-à-dire du pouvoir en place. On peut alors se demander jusqu'où l'idéal souverain du roi a-t-il bien pu le mener ? Y avait-il des limites à ne pas dépasser vis-à-vis de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants ? Ou n'y avait-il que de la cruauté ?


Commençons par le premier article : C'est le seul et l'unique à aborder la question des juifs établis dans certaines îles françaises. En effet, l'édit du 23 avril 1615 (un édit est une décision royale s'appliquant à une partie de la population, ici les juifs, ou qui concerne quelque chose de précis ) promulgué sous Louis XIII, décidait de l'expulsion des juifs du royaume de France. Il s'applique désormais aux juifs insulaires.
Ce premier article lance les bases d'une volonté royale forte, décidée à faire-valoir le catholicisme dans tout le royaume. Un peu plus tard, ce sont les protestants qui feront les frais de cette volonté, mais ceci n'est pas notre sujet.
Dès l'article 2 et ce jusqu'à l'article 8 la question des esclaves se définie sous un point de vue religieux : Pour résumer au plus simple, il est ordonné de baptiser tous les esclaves et de les envoyer à l'école pour les instruire. Il y a donc une volonté d'asservissement très claire. Les croyances tribales étaient considérées comme fugaces et dangereuses par la plupart des souverains d'Europe. Il leur était interdit de pratiquer quelques rites que ce soit, c'est pourquoi ils se convertissaient contre leur gré. On oblige donc des hommes à croire en un Dieu qu'ils ne connaissent pas et on leur impose un calendrier liturgique dense et jusque là inconnu...
Il y a dans ces premiers articles des mots très forts qui témoignent de la cruauté humaine de ce temps : on parle de « nègres », d' « esclaves ». On parle des africains comme de la marchandise : Je cite dans l'article 2 « Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés (...) ». Dans l'article 7 également il est explicitement question de marchandise, « leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toute autre marchandise (...) ».
Pour résumer ces premiers mots concernent essentiellement le religieux et une volonté ferme de grossir les rangs des fidèles catholiques. Les africains semblent être des proies faciles à la conversion. Retenons aussi la cruauté du vocabulaire utilisé à l'encontre des africains.

Les articles 9 à 13 font constat de l'état civil des esclaves : L'état civil des africains est inexistant. La condition d'esclave est héréditaire et inéluctable. Les enfants d'esclaves naissent esclaves et ainsi de suite. On retrouve la volonté d'asservissement et de contrôle des esclaves dans l'interdiction des esclaves à se marier sans l'autorisation de leurs maîtres respectifs (article 11). L'esclave appartient donc au maître et c'est terrible.
A noter également la place étonnante, à cette époque, donné aux femmes, libres ou non, qui bénéficient de droits assez particuliers : En effet une femme esclave qui épouse un homme libre est affranchie et ses futurs enfants aussi. Pareillement, une femme libre qui épouse un esclave verra ses enfants libres. En revanche, si ces enfants naissent d'unions illégitimes, ils deviendront esclaves et seront séparés de leurs parents. De plus il faut savoir que tout enfant né d'unions entres esclaves appartient au maître de la femme si le maître est différent du mari.
Cela paraît compliqué mais s'il fallait retenir une chose ce serait la place plus importante donnée aux femmes (car ce sont elles qui donnent la vie), contrairement aux hommes (les esclaves uniquement) qui n'ont aucune capacité civique.

Tous les articles sont représentatifs d'une vision des choses à un moment donné et ce dans une société conforme à celui qui la dirige, en l'occurrence le roi de France. Les articles concernant les sanctions donnés aux esclaves sont horrifiantes et ne font pas exception à la dureté du Code. Les articles 15-16 et 34 à 40 vous apportent la preuve de la rigidité cruelle du pouvoir. Vous pouvez remarquer que la mort est une sanction presque banale, comme si l'on pouvait s'adjuger la vie d'un homme ou d'une femme à sa guise. Il suffit parfois de voler un âne, un b?uf, ou encore de jeter un regard mal perçu pour être condamner. Les punitions corporelles sont systématiquement appliquées si un ou plusieurs esclaves sont accusés d'un quelconque fait : coups de bâton, fleur de lys (c'est une marque indélébile sur une partie du corps réalisée à l'aide d'un fer chaud), amputation de certains membres... Il y en a d'autres bien sur, mais l'énonciation serait trop longue ; l'essentiel est de comprendre qu'aucun esclave n'avait sa vie entre ses mains et qu'à l'occasion n'importe quel « homme blanc » pouvait lui ôter.
Les articles 22 à 27 permettent de nous rendre compte de l'hygiène alimentaire et vestimentaire des esclaves : le constat est lourd car la nourriture et les vêtements fournis par les maîtres sont trop peu suffisants, ce qui ne fait que renforcer le caractère inhumain de cette « exploitation humaine ». Les denrées citées dans ces articles sont censées être le minimum vital !!! Pour information une livre est égale à environ 500 grammes, un pot environ 1.8 Litres, une aune un peu plus d' 1 mètre. La cassave étant une galette de manioc.
Pour résumer, par semaine, pour tous les esclaves d'un seul maître, il y avait : 5.4 Litres de farine de manioc + 3 galettes de manioc pesant chacune 1.4 kilogrammes + 1 kilogramme de b?uf salé (ou 1.5 kilogrammes de poisson). Pour les enfants seulement la moitié de ces denrées. Enfin, on donnait à chaque esclave près de 4 mètres de toile (ou deux habits de toile) par an !!!
Parlons un peu de la situation juridique des esclaves : L'article 31 est très explicite et résume leur statut. Un esclave n'existe pas juridiquement et le seul qui puisse le représenter est son maître. Imaginez-vous bien que lorsque qu'une personne libre accusait un esclave d'avoir commis un mauvais fait, il avait très peu de chances voire aucunes de gagner son jugement et ce même avec la représentation de son maître. La justice se vantait pourtant de poursuivre ceux qui bafouaient l'intégrité physique ou morale des esclaves. Cependant, même quand un maître allait déposer une plainte pour un de ses esclaves dont l'intégrité fût bafouée, il a été rare qu'il obtienne gain de cause.


Je ne développe pas plus le contenu des articles et je vous laisse les découvrir par vous-même. Je parle aux intéressés car il me semble que si vous m'avez lu jusque là vous aurez la curiosité de lire les articles de ce Code de l' horreur...
Cet article a pour but de se poser des questions et des bonnes questions. La cruauté qu'on pu avoir certains hommes devraient nous servir pour construire un monde meilleur. On ne peut revenir dans le passé et ce qui est fait est fait ; en revanche se rappeler le passé est un bon moyen de se représenter la vie telle qu'on aurait pu la vivre...et quel vie de devoir subir la volonté d'autrui. En tout cas une chose est sûre, la Liberté, elle, n'a pas de prix et aucun homme de ce monde ne devrait pouvoir s'octroyer celle des autres en toute impunité. Malgré tout, encore aujourd'hui de nombreuses choses restent à faire. L'esclavage est loin d'avoir été aboli puisque à l'heure où vous lisez cet article, et je ne vous apprends rien, des formes d'esclavage persistent encore ; notamment en ce qui concerne le travail des enfants qui reste un point noir et au point mort dans la quête de l'universalisme des Droits de l'Homme...


Sources :
Le Code noir ou Le calvaire de Canaan
de Louis SALA-MOLINS ( Presse Universitaires de France 2002 )












Le code noir (articles complets)


Article 1
Voulons que l'édit du feu Roi de Glorieuse Mémoire, notre très honoré seigneur et père, du 23avril 1615, soit exécuté dans nos îles ; ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser de nos dites îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscations de corps et de biens.

Article 2
Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d'en avertir dans huitaine au plus tard les gouverneurs et intendants desdites îles, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.

Article 3
Interdisons tout exercice public d'autre religion que la religion catholique, apostolique et romaine. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine qui aura lieu même contre les maîtres qui lui permettront et souffriront à l'égard de leurs esclaves.

Article 4
Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation desdits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.

Article 5
Défendons à nos sujets de la religion protestante d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire.

Article 6
Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanches et de fêtes, qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves auxdits jours depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit à la culture de la terre, à la manufacture des sucres et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres et confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail.

Article 7
Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toute autre marchandise auxdits jours, sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché et d'amende arbitraire contre les marchands.

Article 8
Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine incapables de contracter à l'avenir aucuns mariages valables, déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages.

Article 9
Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun condamnés en une amende de 2000 livres de sucre, et, s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre l'amende, qu'ils soient privés de l'esclave et des enfants et qu'elle et eux soient adjugés à l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l'homme libre qui n'était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Église ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.

Article 10
Les solennités prescrites par l'ordonnance de Blois et par la Déclaration de 1639 pour les mariages seront observées tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.

Article 11
Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.

Article 12
Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents.

Article 13
Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que, si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.

Article 14
Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés. Et, à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.

Article 15
Défendons aux esclaves de porter aucunes armes offensives ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l'exception seulement de ceux qui sont envoyés à la chasse par leurs maîtres et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connus.

Article 16
Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys; et, en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'il n'y ait contre eux encore aucun décret.

Article 17
Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré telles assemblées composées d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent seront condamnés en leurs propres et privés noms de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion desdites assemblées et en 10 écus d'amende pour la première fois et au double en cas de récidive.

Article 18
Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine du fouet contre les esclaves, de 10 livres tournois contre le maître qui l'aura permis et de pareille amende contre l'acheteur.

Article 19
Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché ni de porter dans des maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou par des marques connues; à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution de prix, pour les maîtres et de 6 livres tournois d'amende à leur profit contre les acheteurs.

Article 20
Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées par nos officiers dans chaque marché pour examiner les denrées et marchandises qui y seront apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques de leurs maîtres dont ils seront porteurs.

Article 21
Permettons à tous nos sujets habitants des îles de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés, lorsqu'ils n'auront point de billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues incessamment à leurs maîtres, si leur habitation est voisine du lieu où leurs esclaves auront été surpris en délit: sinon elles seront incessamment envoyées à l'hôpital pour y être en dépôt jusqu'à ce que les maîtres en aient été avertis.

Article 22
Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant chacune 2 livres et demie au moins, ou choses équivalentes, avec 2 livres de boeuf salé, ou 3 livres de poisson, ou autres choses à proportion: et aux enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.

Article 23
Leur défendons de donner aux esclaves de l'eau-de-vie de canne ou guildive, pour tenir lieu de subsistance mentionnée en l'article précédent.

Article 24
Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.

Article 25
Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par chacun an, deux habits de toile ou quatre aunes de toile, au gré des maîtres.

Article 26
Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres, selon que nous l'avons ordonné par ces présentes, pourront en donner avis à notre procureur général et mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels et même d'office, si les avis viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais; ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.

Article 27
Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres, et, en cas qu'ils eussent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer 6 sols par chacun jour, pour la nourriture et l'entretien de chacun esclave.

Article 28
Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres; et tout ce qui leur
vient par industrie, ou par la libéralité d'autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leurs maîtres, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents et tous autres y puissent rien prétendre par successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort; lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu'ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef.

Article 29
Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré et négocié dans les boutiques, et pour l'espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés, et au cas que leurs maîtres ne leur aient donné aucun ordre et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit, et, si rien n'a tourné au profit des maîtres, le pécule desdits esclaves que les maîtres leur auront permis d'avoir en sera tenu, après que les maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur être dû; sinon que le pécule consistât en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol la livre avec les autres créanciers.

Article 30
Ne pourront les esclaves être pourvus d'office ni de commission ayant quelque fonction publique, ni être constitués agents par autres que leurs maîtres pour gérer et administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins, tant en matière civile que criminelle: et en cas qu'ils soient ouïs en témoignage, leur déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges à s'éclairer d'ailleurs, sans qu'on en puisse tire aucune présomption, ni conjoncture, ni adminicule de preuve.

Article 31
Ne pourront aussi les esclaves être parties ni être en jugement ni en matière civile, tant en demandant qu'en défendant, ni être parties civiles en matière criminelle, sauf à leurs maîtres d'agir et défendre en matière civile et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été contre leurs esclaves.

Article 32
Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu'il soit besoin de rendre leurs maîtres partie, (sinon) en cas de complicité: et seront les esclaves accusés, jugés en première instance par les juges ordinaires et par appel au Conseil souverain, sur la même instruction et avec les mêmes formalités que les personnes libres.

Article 33
L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.

Article 34
Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort, s'il y échet.

Article 35
Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, boeufs ou vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert

Article 36
Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, canne à sucre, pois, mil, manioc ou autres légumes, faits par les esclaves, seront punis selon la qualité du vol, par les juges qui pourront, s'il y échet, les condamner d'être battus de verges par l'exécuteur de la haute justice et marqués d'une fleur de lys.

Article 37
Seront tenus les maîtres, en cas de vol ou d'autre dommage causé par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s'ils n'aiment mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tort a été fait; ce qu'ils seront tenus d'opter dans trois jours, à compter de celui de la condamnation, autrement ils en seront déchus.

Article 38
L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lis une épaule; s'il récidive un autre mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule; et, la troisième fois, il sera puni de mort.

Article 39

Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs, seront condamnés par corps envers les maîtres en l'amende de 300 livres de sucre par chacun jour de rétention, et les autres personnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en 10 livres tournois d'amende par chacun jour de rétention.

Article 40
L'esclave sera puni de mort sur la dénonciation de son maître non complice du crime dont il aura été condamné sera estimé avant l'exécution par deux des principaux habitants de l'île, qui seront nommés d'office par le juge, et le prix de l'estimation en sera payé au maître; et, pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l'intendant sur chacune tête de nègre payant droits la somme portée par l'estimation, laquelle sera régalé sur chacun desdits nègres et levée par le fermier du domaine royal pour éviter à frais.

Article 41
Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion.

Article 42
Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité les faire enchaîner et les faire battre de verges ou cordes. Leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres, à peine de confiscation des esclaves et d'être procédé contre les maîtres extraordinairement.

Article 43
Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les commandeurs qui auront tué un esclave étant sous leur puissance ou sous leur direction et de punir le meurtre selon l'atrocité des circonstances; et, en cas qu'il y ait lieu à l'absolution, permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres que les commandeurs absous, sans qu'ils aient besoin d'obtenir de nous Lettres de grâce.

Article 44
Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers, sans préciput et droit d'aînesse, n'être sujets au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des quatre quints, en cas de disposition à cause de mort et testamentaire.

Article 45
N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu'il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses mobiliaires.

Article 46

Seront dans les saisies des esclaves observées les formes prescrites par nos ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses mobiliaires. Voulons que les deniers en provenant soient distribués par ordre de saisies; ou, en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes privilégié auront été payées et généralement que la condition des esclaves soit réglée en toutes affaires comme celle des autres choses mobiliaires, aux exceptions suivantes.

Article 47
Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères, s'ils sont tous sous la puissance d'un même maître; déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui en seront faites; ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sous peine, contre ceux qui feront les aliénations, d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.

Article 48
Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries et habitations, âgés de quatorze ans et au-dessus jusqu'à soixante ans, être saisis pour dettes, sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat, ou que la sucrerie, indigoterie, habitation, dans laquelle ils travaillent soit saisie réellement; défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries et habitations, sans y comprendre les nègres de l'âge susdit y travaillant actuellement.

Article 49
Le fermier judiciaire des sucreries, indigoteries, ou habitations saisies réellement conjointement avec les esclaves, sera tenu de payer le prix entier de son bail, sans qu'il puisse compter parmi les fruits qu'il perçoit les enfants qui seront nés des esclaves pendant son bail.

Article 50
Voulons, nonobstant toutes conventions contraires, que nous déclarons nulles, que lesdits enfants appartiennent à la partie saisie, si les créanciers sont satisfaits d'ailleurs, ou à l'adjudicataire, s'il intervient un décret; et, à cet effet, il sera fait mention dans la dernière affiche, avant l'interposition du décret, desdits enfants nés esclaves depuis la saisie réelle. Il sera fait mention, dans la même affiche, des esclaves décédés depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient compris.

Article 51
Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures, que la distribution du prix entier de l'adjudication conjointe des fonds et des esclaves, et de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui est pour le prix des fonds d'avec ce qui est pour le prix des esclaves.

Article 52
Et néanmoins les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu'à proportion du prix des fonds.

Article 53
Ne seront reçus les lignagers et seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés, s'ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec fonds ni l'adjudicataire à retenir les esclaves sans les fonds.

Article 54
Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois usufruitiers, amodiateurs et autres jouissants des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui y travaillent, de gouverner lesdits esclaves comme bons pères de famille, sans qu'ils soient tenus, après leur administration finie, de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute, et sans qu'ils puissent aussi retenir comme fruits à leur profit les enfants nés desdits esclaves durant leur administration, lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux qui en sont maîtres et les propriétaires.

Article 55
Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes vifs ou à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre raison de l'affranchissement, ni qu'ils aient besoin d'avis de parents, encore qu'ils soient mineurs de vingt-cinq ans.

Article 56
Les esclaves qui auront été fait légataires universels par leurs maîtres ou nommés exécuteurs de leurs testaments ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés, les tenons et réputons pour affranchis.

Article 57
Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles, leur tenir lieu de naissance dans nosdites îles et les esclaves affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels de notre royauté, terres et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers.

Article 58
Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie plus grièvement que si elle était faite à une autre personne: les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre tant sur leurs personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patrons.

Article 59

Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres; voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets.

Article 60
Déclarons les confiscations et les amendes qui n'ont point de destination particulière, par ces présentes nous appartenir, pour être payées à ceux qui sont préposés à la recette de nos droits et de nos revenus; voulons néanmoins que distraction soit faite du tiers desdites confiscations et amendes au profit de l'hôpital établi dans l'île où elles auront été adjugées.

# Posté le vendredi 31 octobre 2008 19:27

Modifié le samedi 01 novembre 2008 08:08

Zope artiste soutenu

Zope artiste soutenu
Zope est un jeune rappeur de 17 ans qui nous vient tous droit de la banlieue de paris de « la cité du village » V.L.G qui se trouve a St Brice a coté de sarcelles. Il passe sont enfance dans une cité du 9.3 a Stains très vit attirer par la chanson grâce a sa s½ur qui écouter du rap .
Il commence l'écriture a l'age de 15 ans, toute en essayant de développer sa culture musicale du hip hop .a 16 ans il débute dans la musique avec des chanson, il se fait connaître grâce a son blog et a ses connaisances, depuis 1 ans il évolue dans le milieu du rap soutenu par mfc association, il a des idées bien tranchante et il les exprime a travers ses musique sur des thèmes précis .
Contact : zope95350@hotmail.fr
A écouter les feat avec jaymasta « trop de jeunes » [ No Face Prod ] pour laramy moushin mort pour rien le 25 novembre 2007.

Venez nombreux voir ce qu il fait : http://www.myspace.com/zope953 et http://mczope95.skyrock.com/

# Posté le samedi 11 octobre 2008 06:46

Modifié le mercredi 15 octobre 2008 17:37

Une association rencontrée

Une association rencontrée
Une chorba pour tous
Association Loi 1901, créée le 3 décembre 1992, a pour but d'oeuvrer pour la promotion d'actions humanitaires, afin de contribuer aux idées universelles de partage et de solidarité envers les couches sociales les plus défavorisées.
Je vous invite vivement à vous intéresser à cette association et si vous le pouvez n'hésitez pas à faire des dons alimentaires pour que cette association les transmettent aux plus démunis.
www.chorbapourtous.org
www.chorbapourtous.org

# Posté le jeudi 25 septembre 2008 18:17

Modifié le samedi 27 septembre 2008 07:54

Evenementiel d'une association partenaire K-nal St Martin

Evenementiel d'une association partenaire K-nal St Martin
A l'occasion des portes ouvertes des artistes de Ménilmontant

Nous vous invitons de nouveau à : transpirer plus pour danser mieux !

Lors de la 2ème édition du Mini-festival "AfricaMenil" .

Petit récapitulatif:

· Vous avez adoré la 1ère édition.

· Vous avez particulièrement kiffé la prestation enthousiasmante de Goulam
(l'artiste montant de Madagascar), avec Caraiveira el Paris.

· Vous (à 90%) avez tous réclamé Goulam pour l'édition suivante.

· Nous ? Nous vous donnons entièrement raison ! En effet, nous avons

nous aussi kiffé grave (comme on dit) cet artiste encore méconnu.

· Alors? Alors va pour Goulam ! A donf.com !!!


2 ème EDITION AfricaMénil:

· Ou ?
Au café de Paris (salle s/sol) 158 rue, Oberkampf 75011 Paris.

° Métro : Ménilmontant


· Quand ? le dimanche 28 septembre 2008
Début des concerts (en alterné) + bal : 18h jusqu'à 23H.

· Qui ?
AYAKROU : Danse (Albertine Allogba), + percussions (Cote d'ivoire)

GOULAM : Music accompagné par le groupe Caraiveira el Paris

-P.A.F : 5 euros

-Vente de CD (de l'album de Goulam) sur place : 10 euros.


Venez nombreux profiter de l'ambiance exceptionnelle d' AfricaMénil

L'association culturelle k-nal St Martin :
Marius Angoué, Valerie Peyrussie, Donnat Noazim

Les soutiens :
Luc valigny, Xavier fassolato, Priscillia Antoine, Julien Serru (MFC association), Cid, Sambou, Stéphanie Bedel
.

# Posté le mardi 16 septembre 2008 05:11

Modifié le mardi 16 septembre 2008 18:52